Avec l’accord du CLR Pyrénées dans le cadre du colloque du 24 septembre 2022, « L’hôpital et les enjeux de la laïcité », nous reproduisons ci-dessous une des deux contributions intégrées à la 7ème chronique laïque (décembre 2022).
Contribution présentée par Tess COPIN
Cadre de santé formateur
Les Instituts de formation constituent, au sein du Paysage Hospitalier français, un microcosme particulier : souvent intégrés dans les établissements publics de santé, animés dans ce cas par des personnels soumis au Statut de la fonction publique hospitalière, ils ne peuvent être étrangers aux questions fondamentales qui affectent le système hospitalier, en l’occurrence la question de la laïcité. Toutefois, cette question doit ici être abordée sous l’angle spécifique de l’une des missions essentielles du service public hospitalier qu’ils assument : la formation initiale des étudiants (et le cas échéant permanente des personnels paramédicaux).
A ce titre, les usagers du service public sont ici des étudiants en formation. En quels termes la question de la laïcité impacte-t-elle le statut juridique de l’étudiant en formation ? Quelle est la place de la question de la laïcité dans la formation initiale (et permanente) des professionnels de santé paramédicaux ? Telles sont les deux interrogations principales auxquelles je vais tenter de répondre aujourd’hui.
En quels termes la question de la laïcité impacte t -elle le statut juridique de l’étudiant en formation ?
S’agissant des formateurs appartenant à la fonction publique hospitalière, comme contractuels ou comme titulaires, la réponse se trouve dans le principe statutaire de tout fonctionnaire ou agent public, le formateur est tenu à l’obligation de réserve et soumis au principe de laïcité. Il en bénéficie aussi, puisqu’il bénéficie du principe de non-discrimination en fonction de ses convictions personnelles, religieuses et philosophiques, politiques et syndicales.
S’agissant de l’usager qu’est l’étudiant en santé en formation, la situation se révèle plus complexe et certaines jurisprudences révèlent la double approche dans l’analyse du problème suivant le lieu d’exercice de l’activité, au sein de l’institut ou à l’extérieur, au cours de stages ou d’activités liées à sa formation.
A partir d’un cas d’espère issu d’un arrêt de de la Cour administrative d’appel de Paris du 6 décembre 2016 (n° 15PA03527 et n° 15PA03528), nous répondrons à la question du statut juridique de l’étudiant en formation initiale.
La laïcité en formation initiale : une liberté à géométrie variable
La cour administrative d’appel de Paris du 6 décembre 2016, a statué sur une requête d’une directrice d’Institut aux métiers de la santé relative à un comportement jugé délétère portant atteinte au principe de laïcité d’un groupe d’étudiantes en Soins Infirmiers.
La directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Saint-Antoine (à Paris) avait infligé un avertissement à des étudiantes infirmières en raison du comportement de celles-ci qui avait méconnu les principes de neutralité du service public et de laïcité, en portant une tenue vestimentaire manifestant ostensiblement son appartenance religieuse.
La sanction se fondait sur les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux qui interdisait aux élèves infirmiers le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ; les tenues vestimentaires doivent donc être conformes aux règles de neutralité ; ces dispositions respectent le principe de laïcité de l’enseignement public et de liberté de conscience ;
Les étudiants infirmiers, même en période de formation théorique, côtoient nécessairement les patients et le personnel hospitalier ainsi que des élèves du secondaire soumis au principe d’interdiction de port de signes religieux ostentatoires.
Pour l’administration hospitalière, une différence de traitement entre les étudiants, les élèves du secondaire et les agents publics serait donc susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ; ainsi, l’interdiction du port de signes religieux ostensibles par les élèves infirmiers à l’intérieur des hôpitaux publics serait justifiée par des considérations d’intérêt général liées à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de ces établissements et d’éviter la coexistence, dans un même établissement et aux mêmes moments, d’agents publics et d’élèves infirmiers soumis à des règles différentes.
Dans ce contexte, le port par une étudiante infirmière d’un foulard, la tenue de propos à caractère religieux dans les locaux de l’institut, présentait un caractère ostentatoire et constituait un acte de provocation, d’autant qu’elle avait également manifesté de manière ostentatoire sa religion, lors d’une intervention effectuée en mai 2014 auprès d’élèves d’un collège, dans le cadre d’une » action d’éducation pour la santé » ; cette attitude méconnaissent l’obligation de neutralité qui s’impose à toute personne intervenant dans les locaux d’un établissement scolaire.
Le 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision et a condamné l’AP-HP à verser à cette étudiante infirmière la somme de 1 000 euros. L’AP-HP fit appel et l’affaire vint devant la Cour qui confirma l’arrêt du Tribunal administratif.
La CAA se fonda sur les termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » et ceux de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (…) ».
Elle affirma que « le principe de liberté de conscience ainsi que ceux de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent aux étudiants des instituts de formation en soins infirmiers ; ces élèves infirmiers, qui accomplissent des études supérieures, lesquelles s’effectuent dans des locaux situés dans des établissements de santé, ne peuvent être regardés comme des élèves d’une école, d’un collège ou d’un lycée, qui sont soumis, en application des dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, à l’interdiction de port de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse » et ajouta : « Dans le cadre de leur formation pratique, ils sont associés au service public hospitalier ainsi qu’à celui de l’éducation nationale et sont à ce titre en contact avec des patients ou des élèves et ne peuvent, lorsqu’ils sont en stage à l’hôpital, ou lorsqu’ils interviennent dans des établissements scolaires, manifester leurs croyances religieuses ; (…) dans le cadre des cours théoriques qui leur sont dispensés, ils disposent de la liberté d’expression garantie par la Constitution ; (…) toutefois, il résulte des normes constitutionnelles précitées que cette liberté d’expression ne saurait leur permettre le port de signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient arborés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constituent un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à l’égard des autres usagers du service public, ni de perturber les activités d’enseignement, ou de troubler l’ordre dans l’établissement ou le bon fonctionnement du service public ; (…) de même, le port de certains signes religieux peut être légalement interdit pour des raisons de sécurité ou d’hygiène. »
Sur ces bases, le juge administratif a procédé à une analyse fine des circonstances de fait. Le seul port d’un foulard au sein de l’Institut de formation « ne saurait être regardé comme un signe présentant, par sa nature, un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait, par lui-même, un acte de pression ou de prosélytisme ».
Par ailleurs, l’étudiante se serait présentée portant un bonnet sur la tête à l’occasion d’une intervention destinée à des élèves d’un collège public dans le cadre d’une action d’éducation pour la santé ; mais l’administration hospitalière ne pouvait invoquer ce motif de substitution dès lors que l’étudiante n’avait pas été mise en mesure de présenter ses observations à ce sujet.
Ainsi, lors des seules séquences de formation au sein des écoles, les étudiants infirmiers disposent des mêmes libertés d’expression des convictions religieuses et philosophiques que l’ensemble des étudiants, dès lors qu’ils ne se livrent pas à la provocation et au prosélytisme.
La contestation des règles de fonctionnement des Instituts de formation
Suivant les dispositions alors en vigueur du chapitre 1 du titre II de l’annexe IV à l’arrêté du 21 avril 2007 portant règlement intérieur s’appliquant à l’ensemble des usagers de l’institut de formation, personnels et étudiants : « Les étudiants disposent de la liberté d’information et d’expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur. Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion sont interdits dans tous les lieux affectés à l’institut de formation ainsi qu’au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l’institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte dudit établissement »
Pour la CAA de Paris, « ces dispositions ne prohibent pas de manière générale et absolue le port par les élèves infirmiers de tout signe distinctif d’appartenance religieuse mais uniquement le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement l’appartenance à une religion dans le respect des principes énoncés [cf. supra] ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la sanction contestée n’a pas été prise en application d’un règlement illégal »
Mais, avant que cet arrêt de la CAA ne soit rendu, des étudiantes infirmières et plus collectivement l’Association de défense des droits de l’homme – collectif contre l’islamophobie en France avaient saisi le Ministre chargé de la santé en vue d’abroger ces dispositions, et, suite à l’inaction du ministère, intenté un recours devant le Conseil d’Etat. Celui-ci s’est prononcé par une décision du 328 juillet 2017, n° 390 740.
La Haute Juridiction s’est fondée, comme le Tribunal administratif de Paris et la Cour d’appel, sur l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et sur l’article 2 de la Constitution, précités, ainsi que sur certaines dispositions du Code de l’éducation.
Aux termes de l’article L. 141-6 de ce Code : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique » ; aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs./ Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public (…) » ; aux termes, enfin de l’article L. 141-5-1 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
Pour le Conseil d’Etat, « les instituts de formation paramédicaux étant des établissements d’enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usagers du service public ; sont, en cette qualité, sauf lorsqu’ils suivent un enseignement dispensé dans un lycée public, libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtement ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d’enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur ».
Il ajoute : « lorsqu’ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s’imposent aux agents du service public hospitalier ; (…) s’ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ; (…), lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans un établissement n’ayant aucune mission de service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cet établissement qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses ».
Ainsi, « en interdisant aux élèves des instituts de formations paramédicaux, par les dispositions précitées de l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007, de manifester leurs convictions religieuses sans distinguer entre les situations dans lesquelles les élèves sont susceptibles de se trouver en tant qu’usagers du service public ou en tant que stagiaires dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, le ministre a édicté une interdiction qui, par son caractère général, est entachée d’illégalité ».
A la suite de cette jurisprudence, il a été procédé à une réécriture de ces dispositions.
Libertés et obligations des étudiants
Les étudiants disposent de la liberté d’information et d’expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur.
Dans tous les lieux affectés au service public de l’enseignement supérieur, les étudiants ont le droit d’exprimer leur appartenance religieuse, et ce dans le respect de la loi du 11 octobre 2010 susvisée, dès lors que cela ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l’établissement et au respect de l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement. Lorsqu’un étudiant en formation au sein de l’institut est placé en situation similaire à l’exercice professionnel, l’expression de son appartenance religieuse peut être limitée par les règles applicables aux conditions d’exercice professionnel.
Dans ces mêmes lieux, est interdite toute forme de prosélytisme. Aucune raison d’ordre religieux, philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de certains enseignements, contester les conditions et sujets d’examen, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs.
En conclusion, l’on pourrait estimer que le Juge administratif, dans sa tradition « libérale », s’est attaché à concilier une liberté fondamentale (d’expression d’une appartenance religieuse) avec le principe de laïcité et de neutralité du service public ; toutefois au-delà de cet exercice d’équilibrisme juridique, l’on peut croire aux valeurs de la République, notamment d’ÉGALITÉ dans les droits et devoirs des étudiants en santé et étudiants de l’enseignement supérieur.
La nécessaire révision des règlements intérieurs a permis de mettre en évidence le statut hybride de l’étudiant en santé. Toutefois, ces règlements intérieurs ne se suffisent pas à ce jour. Au-delà d’une simple lecture appliquée et d’une mise en application par observations et sanctions, la laïcité doit se vivre par le biais des enseignements pédagogiques.
Quelle est la place de la question de la laïcité dans la formation initiale (et permanente) des professionnels de santé paramédicaux ?
Bien sûr, dès leur admission dans un Institut de formation, les étudiants sont sensibilisés aux dispositions du règlement intérieur formalisant leurs droits et obligations telles qu’ils résultent des développements précédents.
Pour la suite, Il convient de se référer au programme des études préparatoire au Diplôme d’Etat d’infirmier, annexé à l’arrêté ministériel du 31 juillet 2009 (B.O. Santé, n° 2009/7, p. 293 et s.).
Dans le programme, la question de la laïcité est abordée dans l’ensemble des champs disciplinaires de la profession d’infirmier(e). Le champ disciplinaire 5 , posture et identité infirmier, se doit de co-construire la neutralité attendue du futur professionnel de santé.
Une des unités d’enseignements, UE 1.3 S1 et 1.3 S4, intitulée : Législation, éthique, déontologie s’applique à questionner le futur professionnel au travers de concepts juridiques, philosophiques et éthiques et par le biais d’exemples concrets, de jurisprudences. L’étudiant développe ici sa compétence 7 qui porte sur la réflexivité dans les pratiques et activités de soins. L’analyse continue de sa pratique permet au futur professionnel de santé de demeurer sans cesse dans le questionnement et de s’éloigner de la certitude qui entrave la liberté d’expression. Les croyances, les religions, les principes philosophiques du bon et du juste sont donc étudiés pour une approche culturelle, sociologique des populations étudiées afin d’adapter au plus près la posture soignante dans le souci constant de la DIGNITÉ et du RESPECT de la qualité Humaine de chacun (par référence à l’article 16 du code civil issu des Lois de Bioéthique).
Si l’on s’appuie alors sur la définition de la laïcité décrite par le philosophe Henri Pena Ruiz : “ « Le terme grec, laos, désigne l’unité d’une population, considérée comme un tout indivisible. Le laïc est l’homme du peuple, qu’aucune prérogative ne distingue ni n’élève au-dessus des autres […] » « L’unité du laos est donc simultanément un principe de liberté et un principe d’égalité. L’égalité se fonde sur la liberté de consciences, reconnue comme première, et de même portée pour tous. Ce qui veut dire que nulle conviction spirituelle ne doit jouir d’une reconnaissance, ni d’avantages matériels ou symboliques dont la détention serait corollaire de discrimination. », la laïcité au sein des Instituts serait l expression des droits des citoyens en République.
A la lecture approfondie du référentiel de formation, le terme spécifique de laïcité n’apparaît pas dans les intitulés du programme et pour cause : il se vit, il s’exprime par l’ÉGALITÉ, l’ÉGAL ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS, la PROTECTION DE LA SANTE et la GARANTIE des valeurs LAÏQUES de l’enseignement supérieur dont bénéficie chaque étudiant en santé.
Le risque existe cela dit, celui qu’un jour cette égalité disparaisse à nouveau au profit d’un dogme jugé supérieur.
« Tous ont à vivre ensemble. Et cette vie commune, depuis la première Déclaration des droits de l’homme, doit assurer à tous à la fois la liberté de conscience et l’égalité des droits. La liberté de conscience exclut toute contrainte religieuse ou idéologique. L’égalité de droits est incompatible avec la valorisation privilégiée d’une croyance, ou de l’athéisme. La puissance publique, chose commune à tous comme dit si bien le latin res publica, sera donc neutre sur le plan confessionnel : neuter, en latin encore, signifie exactement ‘‘ni l’un ni l’autre’’[1] »
[1] Henri PENA RUIZ , “Qu’est ce la laicité “ editions FOLIO. 1998
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